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Chronique d'un financier

Commissariat aux apports

22 Mars 2009

La loi 17.95 stipule qu’en cas d'apports en nature, il est parfois conclu entre les apporteurs et les autres souscripteurs un traité d'apport réglant les conditions et les modalités de l'apport. Le projet édicte que les dispositions relatives aux apports en nature doivent être incluses dans le projet des statuts (article 24 alinéa 3).

 

La description et l'évaluation des apports en nature doivent figurer dans les statuts définitifs soumis à la signature des futurs actionnaires (article 24).

 

Pour éclairer la décision des associés, le projet prévoit l'intervention d'un commissaire aux apports, chargé d'établir un rapport sur l'évaluation des apports en nature.

 

 

1- Désignation d'un commissaire aux apports :

 

Le commissaire aux apports est choisi parmi les personnes habilités à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.

 

Afin de préserver l'indépendance des commissaires aux apports, le projet (art.25) soumet ces derniers aux mêmes situations d'incompatibilités que celles des commissaires aux comptes, sachant que ne peuvent être désignés comme tels :

 

1. Les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers et administrateurs de la société ou de ses filiales.

2. Les conjoints, parents ou alliés de ces personnes.

3. Ceux qui reçoivent des personnes visées en 1 ci-dessus de la société, ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance.

4. Les sociétés d'experts comptables dont l'un des associés se trouve dans l'une des situations prévues aux paragraphes précédents.

 

Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus survient en cours de mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le Conseil d'Administration ou le Conseil de Surveillance au plus tard 15 jours après la survenance de cette incompatibilité (art.160).

 

Sanctions pénales (article 382) :

 

"Toute personne qui, sciemment, aura accepté d'exercer les fonctions de commissaires aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales sera punie d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et /ou d'une amende de 2.000 à 40.000 DHS".

 

 

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En France, la désignation du Commissaire aux apports se fait à l'unanimité des associés ou intervient par décision de justice à la demande du ou des fondateurs ou dirigeants des sociétés bénéficiaires des apports.

 

Le Commissaire aux apports est choisi parmi les Commissaires aux Comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales, ou parmi les experts inscrits sur des listes établies par les Cours et Tribunaux.

 

Le Commissaire aux apports doit s'assurer qu'il respecte les normes relatives au comportement professionnel, notamment en matière d'indépendance.

 

Il ne peut y avoir cumul simultané de la mission de Commissaire aux apports et de Commissaire aux Comptes.


2- Mission du commissaire aux apports :

 

Le commissaire doit établir, sous sa responsabilité un rapport sur l'évaluation des apports (article 24).

 

Dans son rapport, le commissaire doit décrire chacun des apports, indiquer le mode d'évaluation adapté, les raisons pour laquelle il a été retenu et, affirmer que la valeur nominale des apports correspond au moins à la valeur des actions à émettre (article 25).

 

Pour l'accomplissement de sa mission, le commissaire peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société (article 25 alinéa 2).

 

Le rapport des commissaires aux apports est déposé au greffe du Tribunal et est tenu à la disposition de futurs actionnaires qui peuvent en prendre copie.

 

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En France :     OBJECTIFS ET NATURE DE LA MISSION

 

 

Le Commissaire aux apports français :

* apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers, s'il en est stipulé,

* en cas d'apport en nature, de fusion et d'opérations assimilées, vérifie que la valeur globale des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions ou parts à émettre, augmentée éventuellement d'une prime d'émission, de fusion ou de scission, selon le cas,

* rend compte de sa mission dans un rapport.

 

 

Pour satisfaire les objectifs de sa mission, le Commissaire aux apports met en œuvre les diligences qu'il estime nécessaires pour lui permettre de s'assurer :

* de la réalité des apports,

* de l'absence d'événements intervenus entre la date de prise d'effet de l'opération et la date de dépôt de son rapport, de nature à remettre en cause ces évaluations, et d'apprécier : - la valeur des apports et leur non-surévaluation

 

 

- les avantages particuliers stipulés.

 

La nature des travaux du Commissaire aux apports est ainsi orientée vers un examen limité complété de contrôles particuliers.

Le Commissaire aux apports vérifie notamment :

* que les méthodes d'évaluation sont adaptées au contexte particulier de l'opération et lorsque plusieurs de ces méthodes ont été mises en œuvre, que la confrontation de leurs résultats ne remet pas en cause la valeur retenue qui s'inscrit dans une fourchette acceptable,

* que les valeurs attribuées aux différents éléments apportés constituent des évaluations raisonnables et que l'évaluation globale des biens apportés n'est pas inférieure à l'augmentation du capital majorée de la prime d'émission ; lorsque certaines de ces valeurs s'éloignent d'évaluations raisonnables mais représentent néanmoins une valeur globale acceptable, le Commissaire aux apports peut, en fonction de son jugement personnel, émettre une opinion favorable.

 

 

L'évaluation de certains éléments apportés, compte tenu de leur nature, justifie une attention toute particulière de la part du Commissaire aux apports.

Il en est ainsi notamment :

 

* des éléments dissociables et réalisables séparément,

* des biens hors exploitation,

* des éléments incorporels pour lesquels interviennent des critères d'évaluation objectifs ou prévisionnels,

* des éléments non comptabilisés au passif de l'apporteur mais qui seraient à la charge de la société bénéficiaire des apports tels que les passifs fiscaux différés, les engagements hors bilan (notamment les engagements en matière de retraites et avantages assimilés).

 

3- Responsabilité du commissaire aux apports :

 

Le commissaire aux apports est responsable des fautes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice de ses fonctions. Il encourt également une responsabilité pénale en cas de majoration frauduleuse des apports en nature.

 

Sanctions pénales (article 378 alinéa 4)

"Seront punis d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et/ou d'une amende de 2.000 à 4.000 DHS ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle".

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