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Chronique d'un financier

Loi n° 17-95 Relative aux sociétés anonymes (Part I)

 
Référence
Titre premier : Dispositions générales
Titre II : De la constitution et de l' immatriculation des sociétés anonymes
Titre III : De l' administration et de la direction des sociétés anonymes
Chapitre premier : De la société à conseil d' administration
Section première. - Des organes d' administration et de direction
Section II : Des fonctions et des pouvoirs des organes d' administration et de direction
Chapitre II : De la société à directoire et à conseil de surveillance
Section première. - Des organes de direction et de surveillance de la société
Section II. - Des fonctions et pouvoirs des organes de direction et de surveillance de la société
Chapitre III : Dispositions communes
Titre IV : Des assemblées d' actionnaires
Titre V : De l' information des actionnaires
Chapitre premier : Des sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l' épargne
Chapitre II Des sociétés anonymes faisant appel public à l' épargne
Chapitre III : Dispositions communes
Titre VI : Du contrôle des sociétés anonymes
Chapitre premier : De l' augmentation du capital
Chapitre II : De l' amortissement de la valeur nominale des actions du capital
Chapitre III : De la réduction du capital
Titre VIII : Des transformations et des extensions des sociétés anonymes
Chapitre premier : Des transformations
Chapitre II : Des fusions et des scissions
Section première. - Dispositions générales
Section II. - Dispositions propres aux sociétés anonymes
Titre IX : Des valeurs mobilières émises par les sociétés anonymes
Chapitre premier : Des actions
Chapitre II : Des certificats d' investissement
Chapitre III : Des obligations
Section première. - Dispositions générales
Section II. - Des obligations convertibles en actions
Titre X : De l' exercice social, du résultat et des dividendes
Titre Xl : Des nullités et de la responsabilité civile
Chapitre premier : Des nullités
Chapitre II : De la responsabilité civile
Titre XII : De la dissolution des sociétés anonymes Titre Xlll : De la liquidation des sociétés anonymes
Titre XIV' : Des Sanctions Pénales
Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II : Des infractions relatives à la constitution
Chapitre III : Des infractions relatives à la direction et à l' administration
Chapitre IV : Des infractions relatives aux assemblées d' actionnaires
Chapitre V : Des infractions relatives aux modifications du capital social
Section première. - De l' augmentation du capital
Section Il - De l' amortissement de la valeur nominale des actions du capital
Section III. - De la réduction du capital
Chapitre Vl : Des infractions relatives au contrôle
Chapitre Vll : Des infractions relatives à la dissolution
Chapitre Vlll : Des infractions relatives aux valeurs mobilières émises par la société anonyme
Section première. - Des infractions relatives aux actions
Section II. - Des infractions relatives aux parts de fondateurs
Section III - Des infractions relatives aux obligations
Chapitre IX : Des infractions relatives à la publicité
Chapitre X : Des infractions relatives à la liquidation
Titre XV : De la société anonyme simplifiée entre sociétés
Chapitre premier : Des dispositions applicables à la société anonyme simplifiée
Chapitre II : Des sanctions pénales
Titre XVI : Dispositions diverses et transitoires
 
 Référence
 
Bulletin officiel n° 4422 du 4 joumada II 1417 (17 octobre 1996)
Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux
sociétés anonymes 
 
Titre premier : Dispositions générales
 
 
Article premier : La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet.  
 
Son capital est divisé en actions négociables représentatives d' apports en numéraire ou en nature à l' exclusion
de tout apport en industrie. 
 
Elle doit comporter un nombre suffisant d' actionnaires lui permettant d' accomplir son objet et d' assurer sa
gestion et son contrôle, sans que ce nombre soit inférieur à cinq. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à
concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre
consentement. 
 
 
Article 2 : La forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège, l' objet et le montant du
capital sont déterminés par les statuts de la société.
 
Article 3 : La durée de la société court à dater de l' immatriculation de celle-ci au registre du commerce. 
 
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.
 
Article 4 : Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment, les lettres, factures,
annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement de la mention société anonyme ou des initiales SA, de l' énonciation du montant du capital social et
du siège social, ainsi que le numéro d' immatriculation au registre du commerce. 
 
 
Article 5 : Les sociétés anonymes dont le siège social est situé au Maroc sont soumises à la législation
marocaine. 
 
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son
siège réel est situé en un autre lieu.
 
Article 6 : Le capital social d' une société anonyme ne peut être inférieur à trois millions de dirhams si la société
fait publiquement appel à l' épargne et à trois cent mille dirhams dans le cas contraire.  
 
 
Article 7 : Les sociétés anonymes jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre
du commerce. La transformation régulière d' une société anonyme en une société d' une autre forme ou le cas
inverse, n'entraîne pas la création d' une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. 
 
Article 8 : Jusqu'à l' immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le contrat de société et par
les principes généraux du droit applicable aux obligations et contrats.
 
 
Article 9 : Est réputée faire publiquement appel à l' épargne :  
 
1) toute société dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs, à dat er de cette inscription; 
 
2) toute société qui, pour le placement des titres qu'elle émet a recours, soit à des sociétés de bourse, à des
banques ou à d' autres établissements financiers, soit au démarchage ou à des procédés de publicité quelconques :  
 
3) toute société qui compte plus de 100 actionnaires. 
 
Article 10 : La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas par elle-même un appel public à l'
épargne au sens de l' article 9 ci-dessus. 
 
Article 11 : Les statuts de la société doivent être établis par écrit. 
 
S'ils sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d' originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'
un exemplaire au siège social et l' exécution des diverses formalités requises. 
 
Entre actionnaires, aucun moyen de preuve n'est admis contre le contenu des statuts. 
 
 
Les pactes entre actionnaires doivent être constatés par écrit. 
 
Article 12 : Outre les mentions énumérées à l' article 2 de la présente loi, et sans préjudice de toutes autres
mentions utiles, les statuts de la société doivent contenir les mentions suivantes : 
 
1) le nombre d' actions émises et leur valeur nominale en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'
actions créées ; 
 
2) la forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ; 
 
 
3) en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est
soumis l' agrément des cessionnaires ; 
 
4) l' identité des apporteurs en nature, l' évaluation de l' apport effectué par chacun d' eux et le nombre d' actions
remises en contrepartie de l' apport ;
 
5) l' identité des bénéficiaires d' avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 
 
6) les clauses relatives à la composition, au fonctionnement  et aux pouvoirs des organes de la société ; 
 
 
7) les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni
de liquidation. 
 
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité
prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est
recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régularisation de la cons titution. Le ministère
public peut agir aux mêmes fins. 
 
 
L' action prévue à l' alinéa ci -dessus se prescrit par trois ans à compter, soit de l' immatriculation de la société au
registre du commerce, soit de l' inscription modificative à ce registre et du dépôt, en annexe, des actes modifiant
les statuts. 
 
Article 13 : La publicité au moyen d' avis ou annonces est faite, selon le cas par insertions au Bulletin officiel ou
dans un journal d' annonces légales. 
 
Article 14 : La publicité par dépôt d' actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal auprès duquel le registre du
commerce est tenu. 
 
 
Tout dépôt d' actes ou de pièces visé à l' alinéa précédent est fait en double exemplaire certifiés conformes par l'
un des fondateurs ou des représentants légaux de la société. 
 
Article 15 : La publicité est effectuée à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la
société ou par tout mandataire qualifié. 
 Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant
aux représentants légaux. 
 
 
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses
statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai de
trente jours à compter de la date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut
demander au président du tribunal, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d' accomplir la formalité. 
 
Article 16 : En ce qui concerne les opérations de la société intervenues avant le seizième jour de la publication
au Bulletin officiel des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et pièces ne sont pas opposables aux
tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l' impossibilité d' en avoir connaissance. 
 
 
Si dans la publicité des actes et pièces visés à l' article 14 ci -dessus, il y a discordance entre le texte déposé au
registre du commerce et le texte publié au Bulletin officiel, ce dernier ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci
peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au
registre du commerce. 
 
 
 
Titre II : De la constitution et de l' immatriculation des sociétés anonymes
 
 
Article 17 : La société anonyme est constituée par l' accomplissement des quatre actes ci-après : 
 
1) la signature des statuts par tous les actionnaires; à défaut, la réception par le ou les fondateurs du dernier
bulletin de souscription; 
 
2) la libération de chaque action de numéraire d' au moins le quart de sa valeur nominale, conformément à l'
article 21; 
 
3) le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation conformément aux articles 24
et suivants; 
 
 
4) l' accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles 30 et 31. 
 
Article 18 : Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d' un
pouvoir spécial. 
 
Article 19 : Si la société fait publiquement appel à l ' épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au
greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société en formation ou à l' étude d' un notaire.  
 
Le bulletin de souscription d' actions doit mentionner expressément que les statuts peuvent être consultés audit
greffe ou étude avec droit d' en prendre copie aux frais du demandeur. 
 
 
Article 20 : Les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire, les premiers membres du conseil
de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit dans un acte
séparé mais faisant corps avec les statuts et signés dans les mêmes conditions. 
 
Leur prise de fonctions est effective à compter de l' immatriculation de la société au registre du commerce. 
 
Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées dès leur nomination à désigner le président du
conseil d' administration et, le cas échéant, le ou les directeurs généraux. 
 
 
Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à
désigner les membres du directoire.  
Article 21 : Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée. 
 
Les actions représentatives d' apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins
de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'
administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l' immatriculation de la
société au registre du commerce. 
 
 
Les actions représentatives d' apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. 
 
Article 22 : Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation,
dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteurs et l' indication des sommes versées par chacun d'
eux. 
 
Ce dépôt doit être fait dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds.  
 
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée au 1er alinéa ci-
dessus à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir à
ses frais la délivrance d' une copie.
 
 
Article 23 : Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte
notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. 
 
Le notaire ou le secrétaire-greffier pour les actes autres que notariés, sur présentation des bulletins de
souscription et d' un certificat de la banque dépositaire, vérifie la conformité de la déclaration des fondateurs aux
documents qui lui sont présentés. 
 
A la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l' état des versements effectués par chacun d' eux et un
exemplaire ou une expédition des statuts. 
 
 
Article 24 : Les statuts contiennent la description et l' évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'
un rapport annexé aux statuts et établi sous leur responsabilité par un ou plusieurs commissaires aux apports
désignés par les fondateurs. 
 
Si des avantages particuliers sont stipulés au profit de personnes associées ou non, la même procédure est suivie.
Au sens de la présente loi, on entend par avantage particulier un droit préférentiel sur les bénéfices et le boni de
liquidation. 
 
 
Ces apports en nature et avantages particuliers peuvent également faire l' objet d' un acte séparé mais faisant
corps avec les statuts et signé dans les mêmes conditions. 
 
Article 25 : Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les
fonctions de commissaires aux comptes. 
 
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l' article 161 de la présente loi. Ils peuvent se  faire assister, dans l'
accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à
la charge de la société. 
 
 
Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d' évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu,
affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre.  
 
Article 26 : Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la
disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts par lesdits actionnaires. 
 Si la société fait publiquement appel à l' épargne, ce rapport est déposé avec les statuts dans les conditions
prévues à l' article 19.  
 
 
Article 27 : Les personnes qui ont agi au nom d' une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la
personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis au nom de la société, à
moins que la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société régulièrement constituée et
immatriculée ne reprenne les engagements nés desdits actes. 
 
Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l' origine par la société. 
 
 
Article 28 : Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n'est pas constituée, les fondateurs n'ont
pas de recours contre les souscripteurs du fait des engagements souscrits ou des dépenses faites, sauf en cas de
dol ou de non respect de leurs engagements par lesdits souscripteurs, si la société n'a pas été constituée par leur
faute. 
 
Article 29 : L' état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l' article 27 ci -
dessus, avec l' indication pour chacun d' eux, de l' engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la
disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l' article 26 de la présente loi.  
 
 
S'il n'est pas fait publiquement appel à l' épargne, les actionnaires peuvent, dans les statuts ou par acte séparé,
donner mandat à un ou plusieur s d' entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous
réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l' immatriculation de la
société au registre du commerce emportera reprise par elle de ces engagements. 
 
S'il est fait publiquement appel à l' épargne, l' immatriculation de la société au registre du commerce emportera
reprise des engagements par la société si la première assemblée générale ordinaire ou extraordinaire en décide
ainsi. 
 
 
Qu'il soit ou non fait publiquement appel à l' épargne, les actes accomplis pour le compte de la société en
formation qui n'ont pas été portés à la connaissance des futurs actionnaires conformément aux trois alinéas qui
précèdent, doivent être repris par décision de l' assemblée générale ordinaire des actionnaires. 
 
Article 30 : Lorsque les formalités ci-dessus ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal d' annonces
légales. 
 
Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l' acte de la société, le cas échéant, ou par l' un des
fondateurs, par un administrateur ou par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un pouvoir spécial à
cet effet. 
 
 
Cet avis contient les indications suivantes : 
 
1) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société; 
 
2) la forme de la société; 
 
3) l' objet social indiqué sommairement; 
 
4) la durée pour laquelle la société a été constituée; 
 
5) l' adresse du siège social; 
 
6) le montant du capital social avec l' indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description
sommaire et l' évaluation des apports en nature; 
 7) les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du ou
des commissaires aux comptes; 
 
 
8) les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la répartition des bénéfices;  
 
9) les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne; 
 
10) le cas échéant, l' existence de clauses relatives à l' agrément des cessionnaires d' actions et la désignation de l'
organe social habilité à statuer sur les demandes d' agrément;  
 
11) l' indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce. 
 
Article 31 : A peine d' irrecevabilité de la demande d' immatriculation de la société au registre du commerce, les
fondateurs et les premiers membres des organes d' administration, du directoire et du conseil de surveillance sont
tenus de déposer au greffe : 
 
 
1) une déclaration dans laquelle ils relatent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement
ladite société et par laquelle ils attestent que cette constitution a été réalisée en conformité de la loi et des
règlements; 
 
2) l' original ou une expédition des statuts; 
 
3) une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant les souscriptions au capital
social ainsi que la part des actions libérée par chaque actionnaire; 
 
 
4) la liste légalisée des souscripteurs indiquant, outre leur prénom, nom, adresse, nationalité, qualité et
profession, le nombre des actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d' eux; 
 
5) le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant; 
 
6) une copie du document de désignation des premiers membres des organes d' administration, de gestion ou de
direction et des premiers commissaires aux comptes, lorsque ladite désignation intervient par acte séparé. 
 
 
La déclaration établie en application du 1° ci-dessus est signée par ses auteurs ou par un ou plusieurs d' entre eux
qui ont reçu mandat à cet effet. En cas de modification des statuts, ladite déclaration est alors faite par les
membres des organes d' administration, du directoire ou du conseil de surveillance en fonction lors de ladite
modification. 
 
Article 32 : Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par
la législation relative audit registre. 
 
 
Article 33 : Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l' objet d' une
publicité au  Bulletin officiel  et dans un journal d' annonces légales, dans un délai ne dépassant pas les trente
jours. Ladite publicité doit indiquer le numéro d' immatriculation au registre du commerce. 
 
Article 34 : Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du
conseil d' administration ou du directoire contre remise du certificat du greffier du tribunal attestant l'
immatriculation de la société au registre du commerce. 
 
 
Article 35 : En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les
fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout souscripteur peut demander qu'il soit rendu une
ordonnance de référé désignant une personne chargée de se faire restituer les fonds versés et de les distribuer aux
souscripteurs. 
 La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai prévu à l' alinéa précédent lorsque l' ensemble des
actes prévus à l' article 17 n'ont pas été accomplis avant l' expiration dudit délai. 
 
 
Article 36 : En cas de transformation en société anonyme d' une société déjà existante, un ou plusieurs
commissaires à la transformation chargés d' apprécier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l' actif et
du passif de la société et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par
ordonnance de référé, à la demande des dirigeants sociaux ou de l' un d' eux. Les commissaires à la
transformation sont également chargés de l' établissement du rapport sur la situation de la société. 
 
 
Les associés statuent sur l' évaluation des éléments et l' octroi des avantages visés à l' alinéa précédent; ils ne
peuvent les réduire qu'à l' unanimité.  
 
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l' article 25 sont applicables aux commissaires à la
transformation. 
 
Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que la situation nette de la société transformée est
au moins égale au montant de son capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours
au moins avant la date de l' assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le
texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.  
 
 
A défaut d' approbation unanime des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle. 
 
Article 37 : Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication 
 
- tout acte, délibération ou décision ayant pour effet la modification des statuts, à l' exception du changement des
administrateurs, des membres du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes initialement désignés
dans ces statuts; 
 
- tout acte, délibération ou décision constatant la dissolution de la société avec l' indication des prénom, nom,
domicile des liquidateurs ainsi que du siège de la liquidation; 
 
 
- toute décision judiciaire prononçant la dissolution ou la nullité de la société; 
 
- tout acte, délibération ou décision constatant la clôture de la liquidation. 
 
Les publications prévues au présent article doivent être accomplies dans le délai de 30 jours à compter de la date
des actes, délibérations, décisions ou décisions judiciaires précités. 
 
Article 38 : Ne peuvent fonder une société anonyme, les personnes déchues du droit d' administrer ou de gérer
une société ou auxquelles l' exercice de ces fonctions est interdit, ainsi que les personnes condamnées depuis
moins de cinq ans pour délit de détournement de fonds ou d' escroquerie .
 
 
 
 
Titre III : De l' administration et de la direction des sociétés anonymes
 
Chapitre premier : De la société à conseil d' administration
 
Section première. - Des organes d' administration et de direction
 
 
Article 39 : La société anonyme est administrée par un conseil d' administration composé de trois membres au
moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont
inscrites à la cote de la bourse des valeurs.   
Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à concurrence du
nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir
être supérieurs à vingt -quatre, vingt-sept dans le cas d' une fusion d' une société dont les actions sont inscrites à
la cote de la bourse des valeurs et d' une autre société, trente dans le cas d' une fusion de deux sociétés dont les
actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.  
 
 
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au
remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des administrateurs
n'aura pas été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de la société sont in scrites à la cote de la bourse des
valeurs. 
 
En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil d' administration et si le conseil n'a pu le
remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l' article 49, un
administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président. 
 
 
Article 40 : Les administrateurs sont nommés par l' assemblée générale ordinaire. 
 
Conformément à l' article 20, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou dans un acte séparé
faisant corps avec lesdits statuts. 
 
Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l' assemblée générale extraordinaire. 
 
Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle à l' exception de celles
auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l' article 49.  
 
 
Article 41 : Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux
règles d' incompatibilité prévues par les lois en vigueur et, le cas échéant, par les statuts. Le mandat d'
administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société dans les conditions
prévues à l' article 161.  
 
Article 42 : Sauf dispositions contraires des statuts, une personne morale peut être nommée administrateur. Lors
de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et
obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son propre
nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 
 
 
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la
société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l' identité de son nouveau représentant permanent. Il
en est de même en cas de décès ou de démission de ce dernier. 
 
Article 43 : Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à
un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation
des dispositions du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris
part l' administrateur irrégulièrement nommé. 
 
 
Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du
conseil d' administration.
 
Article 44 : Chaque administrateur doit être propriétaire d' un nombre d' actions de la société, déterminé par les
statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'
assister à l' assemblée générale ordinaire, le cas échéant.  
 
Ces actions sont indivisiblement affectées à la garantie de la responsabilité que peuvent encourir les
administrateurs collectivement ou individuellement à l' occasion de la gestion de la société, ou même d' actes qui
leur seraient personnels.  
 
Les actions de garantie sont nécessairement nominatives; elles sont inaliénables. Cette inaliénabilité est
mentionnée sur le registre des transferts de la société. 
 
Article 45 : Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d' actions requis ou
si, en cours de mandat il cesse d' en être propriétaire, il est réputé démissionnaire de plein droit s'il n'a pas
régularisé sa situation dans un délai de trois mois. 
 
Article 46 : L' administrateur qui n'est plus en fonction, ou ses ayants droit, recouvrent la libre disposition des
actions de garantie du seul fait de l' approbation par l' assemblée générale ordinaire des comptes du dernier
exercice relatif à sa gestion.  
 
 
Article 47 : Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l' observa tion des
dispositions prévues aux articles 44 et 45 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l' assemblée
générale ordinaire. 
 
Article 48 : La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans
en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts. 
 
Les fonctions d' un administrateur prennent fin à l' issue de la réunion de l' assemblée générale ordinaire appelée
à statuer sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenue dans l' année au cours de laquelle expire le mandat
dudit administrateur. 
 
 
Les administrateurs sont rééligibles sauf stipulations contraires des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout
moment par l' assemblée générale ordinaire, sans même que cette révocation soit mise à l' ordre du jour.  
 
Article 49 : En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d' un ou plusieurs sièges
d' administrateurs sans que le nombre d' administrateurs soit inférieur au minimum statutaire, le conseil d'
administration, peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.  
 
 
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants
doivent convoquer l' assemblée générale ordinaire dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour où se
produit la vacance en vue de compléter l' effectif du conseil, 
 
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur
au minimum légal, le conseil d' administration doit procéder à des nominations à titre provisoire en vue de
compléter son effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour où se produit la vacance.  
 
 
Les nominations effectuées par le conseil d' administration en vertu des alinéas 1er et 3 ci-dessus sont soumises à
ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et
les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. 
 
Lorsque le conseil d' administration néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l' assemblée,
tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d' un mandataire chargé
de convoquer l' assemblée générale à l' effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations
intervenues en application de l' alinéa 3. 
 
 
Article 50 : Le conseil d' administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
effectivement présents. 
 
Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le
représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d' une même séance, que
d' une seule procuration. 
 Il est tenu un registre des présences qui est signé par tous les administrateurs participant à la réunion et les autres
personnes qui y assistent, en vertu d' une disposition de la présente loi ou pour toute autre raison. 
 
 
A moins que les statuts n'exigent une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés et, sauf disposition contraire des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de
partage égal des voix. 
 
Les administrateurs et toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d' administration sont
tenus à la discrétion à l' égard des informations ayant un caractère confidentiel reçues au cours ou à l' occasion
des réunions après en avoir été avertis par le président. 
 
 
Article 51 : Le conseil d' administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s'il l' estime nécessaire,
de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques chargés d' étudier les questions qu'il leur soumet pour avis.
Il est rendu compte aux séances du conseil de l' activité de ces comités et des avis ou recommandations formulés. 
 
Le conseil fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. 
 
 
Toutes les personnes participant aux réunions desdits comités sont tenues à l' obligation de discrétion prévue au
dernier alinéa de l' article 50. 
 
 
Article 52 : Les délibérations du conseil d' administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le
secrétaire du conseil sous l' autorité du président et signés par ce dernier et par au moins un administrateur. En
cas d' empêchement du président, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins. 
 
 
Les procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents; ils font état de la
présence de toute autre personne ayant également assisté à tout ou partie de la réunion et de la présence ou de l'
absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d' une disposition légale.  
 
Ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil d' administration dès leur établissement et, au
plus tard, au moment de la convocation de la réunion suivante. Les observations des administrateurs sur le texte
desdits procès-verbaux, ou leurs demandes de rectification sont, si elles n'ont pu être prises en compte plus tôt,
consignées au procès-verbal de la réunion suivante. 
 
 
 
Article 53 : Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège
social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la société. 
 
Ce registre peut être remplacé par un recueil de feuillets mobiles numérotés sans discontinuité et paraphés dans
les conditions prévues à l' alinéa précèdent. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuillets
est interdite. 
 
Dans tous les cas, ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil.
Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande; ces
derniers doivent, chaque fois qu'il est nécessaire, informer les membres du conseil d' administration ou du
directoire et du conseil de surveillance de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la
dénoncer dans leur rapport général à l' assemblée générale ordinaire.  
 
 
Article 54 : Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le
président du conseil d' administration uniquement, ou par un directeur général conjointement avec le secrétaire. 
 
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice, ainsi que de leur présence et de leur
représentation à une séance du conseil par la production d' une copie ou d' un extrait du procès -verbal. 
 Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits sont valablement certifiés par un liquidateur. 
 
 
Article 55 : L' assemblée générale ordinaire peut allouer au conseil d' administration, à titre de jetons de
présence, une somme fixe annuelle, qu'elle détermine librement, et que le conseil répartit entre ses membres dans
les proportions qu'il juge convenables. 
 
Le conseil lui-même peut allouer à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés
à titre spécial et temporaire, et aux membres des comités prévus à l' article 51, une rémunération exceptionnelle,
sous réserve de respecter la procédure prescrite par l' article 56. 
 
 
Il peut également autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement engagés sur décision
préalable de sa part, dans l' intérêt de la société. 
 
Les rémunérations et les remboursements des frais sont portés aux charges d' exploitation. 
 
Sous réserve des dispositions de l' article 43 ci-dessus, les administrateurs ne peuvent recevoir, en cette qualité,
aucune autre rémunération de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite et toute délibération
contraire à ces dispositions est nulle.  
 
 
Article 56 : Toute convention intervenant entre une société anonyme et l' un de ses administrateurs ou directeurs
généraux doit être soumise à l' autorisation préalable du conseil d' administration.  
 
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé
ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. 
 
Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d' administration, les conventions intervenant entre
une société anonyme et une entreprise, si l' un des administrateurs ou directeurs généraux de la société est
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l' entreprise ou
membre de son directoire ou de son conseil de surveillance. 
 
 
Article 57 : Les dispositions de l' article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.  
 
Article 58 : L' administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d' informer le conseil, dès qu'il a eu
connaissance d' une convention à laquelle l' article 56 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'
autorisation sollicitée. 
 
Le président du conseil d' administration avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions
autorisées en vertu de l' article 56 dans un délai de trente jours à compter de la date de leur conclusion et soumet
celles-ci à l' approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.  
 
 
Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l' assemblée qui statue
sur ce rapport. 
 
L' intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum
et de la majorité. 
 
Article 59 : Lorsque l' exécution des conventions conclues et autorisées au cours d' exercices antérieurs a été
poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai
de trente jours à compter de la clôture de l' exercice.  
 
 
Article 60 : Les conventions approuvées par l' assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs
effets à l' égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.  
 Même en l' absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées
peuvent être mises à la charge de l' administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement, des autres
membres du conseil d' administration. 
 
Article 61 : Sans préjudice de la responsabilité de l' administrateur ou directeur général intéressé, les conventions
visées à l' article 56 et conclues  sans autorisation préalable du conseil d' administration peuvent être annulées si
elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. 
 
 
L' action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convent ion a
été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. 
 
La nullité peut être couverte par un vote de l' assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des
commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d' autorisation n'a pas été
suivie. Les dispositions de l' alinéa 4 de l' article 58 sont applicables. 
 
 
La décision de l' assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l' action en dommages -intérêts tendant à
réparer le préjudice subi par la société. 
 
Article 62 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un
découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements
envers les tiers. 
 
 
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux
opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.  
 
La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales
administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus
des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. 
 
 
Article 63 : Le conseil d' administration élit en son sein, aux conditions de quorum et de majorité prévues à l' 
article 50, un président qui est, à peine de nullité de sa nomination, une personne physique.  
 
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d' administrateur. Il est
rééligible. 
 
Le conseil d' administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.  
 
Article 64 : Le conseil d' administration nomme, sur proposition du président, un secrétaire du conseil chargé de
l' organisation des réunions sous l' autorité du président, et de la rédaction et de la consignation des procès-
verbaux dans les conditions prescrites aux articles 52 et 53. Ce secrétaire peut être un salarié de la société ou un
homme de l' art choisi en dehors de la société, à l' exception des commissaires aux comptes.  
 
 
Article 65 : Le conseil fixe le montant de la rémunération du président et du secrétaire du conseil et son mode de
calcul et de versement. 
 
Article 66 : En cas d' empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d' administration peut
déléguer un administrateur dans les fonctions de président. 
 
En cas d' empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée; elle est renouvelable. En
cas de décès, elle vaut jusqu'à l' élection du nouveau président.  
 
 
Article 67 : Sur la proposition du président, le conseil d' administration peut donner mandat à une ou plusieurs
personnes physiques d' assister le président à titre de directeur général. Le conseil détermine leur rémunération.   
Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d' administration, sur proposition du
président. En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du
conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président. 
 
 
Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat 
 
Les administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni salarié de la société exerçant des fonctions
de direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l' une de ces qualités 
 
Article 68 : Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d' une
irrégularité dans la nomination des personnes chargées d' administrer ou de diriger la société, lorsque cette
nomination a été régulièrement publiée. 
 
 
La société ne peut se prévaloir, à l' égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes
visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
 
 
Section II : Des fonctions et des pouvoirs des organes d' administration et de
direction 
 
 
Article 69 : Le conseil d' administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toutes
circonstances toutes décisions à la réalis ation de son objet social au nom de la société et sous réserve des
pouvoirs attribués par la présente loi aux assemblées d' actionnaires . 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d' administration qui ne
relèvent pas de l' objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet
ou qu'il ne pouvait l' ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette pr euve 
 
 
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d' administration sont inopposables aux tiers. 
 
Article 70 : Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des
établissements bancaires ou financiers font l' objet d' une autorisation du conseil d' administration, sous peine d'
inopposabilité à la société dans les conditions prévues ci -après. 
 
Le conseil d' administration peut, dans la limite d' un montant total qu'il fixe, autoriser le président à donner des
cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un
montant au-delà duquel la caution, l' aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement
dépasse l' un ou l' autre des montants ainsi fixés, l' autorisation du conseil d' administration est requise dans
chaque cas. 
 
 
La durée des autorisations prévues à l' alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée
des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. 
 
Par dérogation aux dispositions de l' alinéa 2 ci-dessus, le président peut être autorisé à donner, à l' égard des
administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de
montant. 
 
Le président peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. 
 
 
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période
en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l' engagement invoqué n'excède, à lui seul, l' une des limites fixées par le conseil d' administration en
application de l' alinéa 2 ci-dessus. 
 
Article 71 : Le conseil d' administration peut décider le transfert du siège social dans la même préfecture ou
province. Toutefois, cette décision doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. 
 
 
Article 72 : Le conseil d' administration convoque les assemblées d' actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête
les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions.  
 
A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents éléments de l' actif et du passif social
existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels, conformément à la législation en vigueur.  
 
Il doit notamment présenter à l' assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de gestion comportant les
informations prévues à l'  article 142.
 
 
Dans le cas des sociétés faisant appel public à l' épargne, le conseil est, en outre, responsable de l' information
destinée aux actionnaires et au public prescrite aux articles 153 à 157.  
 
Article 73 : Le conseil d' administration est convoqué par le président, aussi souvent que la présente loi l' a prévu
et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite. 
 
En cas d' urgence, ou s'il y a défaillance de sa part, la convocation peut être faite par le ou les commissaires aux
comptes. En outre, le conseil peut être convoqué par des administrateurs représentant au moins le tiers de son
effectif s'il ne s'est pas réuni depuis trois mois. 
 
 
En l' absence de dispositions statutaires contraires, la convocation peut être faite par tous les moyens. Dans tous
les cas, la convocation doit tenir compte, pour la fixation de la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les
membres. Cette convocation doit être accompagnée d' un ordre du jour et de l' information nécessaire aux
administrateurs pour leur permettre de se préparer aux délibérations. 
 
Article 74 : Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la
société dans ses rapports avec les tiers. 
 
 
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d' actionnaires, ainsi que des pouvoirs
qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d' administration, et dans la limite de l' objet social, le président est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'
objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il ne
pouvait l' ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à
constituer cette preuve. 
 
 
Les dispositions des statuts ou les décisions du cons
eil d' administration limitant ses pouvoirs sont inopposables
aux tiers. 
 
Article 75 : A l' égard de la société, les directeurs généraux sont investis des pouvoirs dont le conseil d'
administration détermine, sur proposition du président, l' étendue et la durée. 
 
A l' égard des tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs que le président. 
 
Article 76 : Les administrateurs non dirigeants sont particulièrement chargés au sein du conseil, du contrôle de la
gestion et du suivi des audits internes et externes. Ils peuvent constituer entre eux un comité des investissements
et un comité des traitements et rémunérations. 
 
 
 
Chapitre II : De la société à directoire et à conseil de surveillance 
 
Section première. - Des organes de direction et de surveillance de la société
 
 
Article 77 : Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions
du présent chapitre. Dans ce cas, la société reste soumise à l' ensemble des règles applicables aux sociétés
anonymes, à l' exclusion de celles que prévoient les articles 39 à 76.  
 
L' introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l' existence
de la société. 
 
Dans ce cas, la dénomination sociale est précédée ou suivie des mots  société anonyme à directoire et à conseil
de surveillance , sous réserve des dispositions de l' article 4. 
 
 
Article 78 : La société anonyme est dirigée par un directoire composé d' un nombre de membres fixé par les
statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la
bourse des valeurs, les statuts peuvent porter ce nombre à sept.  
 
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à un million cinq cent mille dirhams, les fonctions
attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne. 
 
 
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d' un conseil de surveillance.
 
Article 79 : Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l' un d' eux la
qualité de président. 
 
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général
unique. 
 
A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes
physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Ils peuvent être des salariés de la société. 
 
 
Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux
mois. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de procéder à cette
nomination à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de
surveillance. 
 
Article 80 : Les membres du directoire peuvent être révoqués par l' assemblée générale sur proposition du conseil
de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages  - intérêts. 
 
 
Le contrat de travail du membre du directoire révoqué, qui se trouve être en même temps salarié de la société,
n'est pas résilié du seul fait de la révocation. 
 
Article 81 : Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six
ans. A défaut de dispositions statutaires, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant
est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.  
 
 
Article 82 : L' acte de nomination fixe le montant et le mode de la rémunération de chacun des membres du
directoire. 
 Article 83 : Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce
dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.  
 
Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à concurrence du
nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans chacune des
sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt -quatre, vingt-sept dans le cas d' une fusion d' une société
dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d' une autre société, trente dans le cas d' une
fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs.  
 
 
Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux membres du conseil
de surveillance, ni au remplacement des membres du conseil de surveillance décédés, révoqués ou
démissionnaires, tant que le nombre des membres du conseil de surveillance n'aura pas été réduit à douze ou à
quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. 
 
Article 84 : Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d' un nombre d' actions de la société
déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux
actionnaires le droit d' assister à l' assemblée générale ordinaire.  
 
 
Si au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d' actions
requis, ou si, en cours de mandat, il cesse d' en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d' office, s'il n'a pas
régularisé sa situation dans le délai de trois mois. 
 
Ces actions sont indivisiblement affectées à la garantie de la responsabilité que peuvent encourir les membres du
conseil de surveillance, collectivement ou individuellement, à l' occasion de la gestion de la société, ou même d'
actes qui leur seraient personnels. 
 
 
Les actions de garantie sont nécessairement nominatives; elles sont inaliénables. Cette inaliénabilité est
mentionnée sur le registre des transferts de la société. 
 
Le membre du conseil de surveillance qui n'est plus en fonction, ou ses ayants droit, recouvrent la libre
disposition des actions de garantie du seul fait de l' approbation par l' assemblée générale ordinaire des comptes
du dernier exercice relatif à son mandat.  
 
Article 85 : Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l' observation des
dispositions prévues à l' article 84 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l' assemblée générale
annuelle. 
 
 
Article 86 : Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. 
 
Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée
en fonction. 
 
Article 87 : Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de la vie sociale, par
l' assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions ne peut toutefois excéder six ans dans les deux cas. 
 
En cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l' assemblée générale extraordinaire. 
 
 
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles sauf clause contraire des statuts. Ils peuvent être
révoqués à tout moment par l' assemblée générale extraordinaire. 
 
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle à l' exception de celles
auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l' article 89.  
 Les fonctions d' un membre du conseil de surveillance prennent fin à l' issue de la réunion de l' assemblée
générale ordinaire qui a statué sur les comptes de l' exercice écoulé et qui s'est tenue dans l' année au cours de
laquelle expire le mandat dudit membre du conseil de surveillance. 
 
 
Article 88 : Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est
tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt
les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre sans préjudice de
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. 
 
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à  son
remplacement. Elle notifie sans délai ses décisions à la société. Elle procède de même en cas de décès ou de
démission du représentant permanent. 
 
 
Article 89 : En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d' un ou de plusieurs
sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entre deux assemblées générales procéder à des
nominations à titre provisoire.  
 
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal, le directoire
doit convoquer l' assemblée générale ordinaire dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où se
produit la vacance en vue de compléter l' effectif du conseil de surveillance.
 
 
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum statutaire, sans
toutefois, être inférieur au minimum légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations à titre
provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit  la vacance.
 
Les nominations effectuées par le conseil de surveillance en vertu des premier et troisième alinéas du présent
articlesont soumises à ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les
délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
 
 
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises, ou si l' assemblée n'est pas convoquée, tout
intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé la désignation d' un mandataire chargé de
convoquer l' assemblée générale, à l' effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations intervenues
en application du troisième alinéa.
 
Article 90 : Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de
convoquer le conseil et d' en diriger les débats. Il détermine, le cas échéant, leur rémunération.
 
 
A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des
personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
 
Article 91 : Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents. 
 
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés. 
 
 
Sauf clause contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. 
 
Les dispositions des articles 50 à 54 s'appliquent au fonctionnement du conseil de surveillance.  
 
Article 92 : L' assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur
activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par
des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'
exploitation.  
 
Le conseil répartit entre ses membres les sommes ainsi allouées dans les proportions qu'il juge convenables. 
 
Article 93 : Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions
ou mandats confiés à des membres de ce conseil; dans ce cas ces rémunérations portées aux charges d'
exploitation, sont soumises aux dispositions des articles 95 à 99.  
 
Article 94 : Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune
rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux articles 92 et 93. 
 
 
Toute clause contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. 
 
Article 95 : Toute convention intervenant entre une société et l' un des membres du directoire ou de son conseil
de surveillance, est soumise à l' autorisation préalable de son conseil de surveillance. 
 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l' alinéa précédent est indirectement
intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée. 
 
 
Sont soumises à la même autorisation les conventions intervenant entre une société et une entreprise, si l' une des
personnes visées à l' alinéa premier est propriétaire, associée indéfiniment responsable , gérante, administrateur,
directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l' entreprise. 
 
Article 96 : Les dispositions de l' article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.  
 
 
Article 97 : Le membre du directoire ou du conseil de surveillance intéressé est tenu d' informer le conseil de
surveillance dés qu'il a connaissance d' une convention à laquelle l' article 95 est applicable. S'il s'agit d' un
membre du conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l' autorisation sollicitée. 
 
Le président du conseil de surveillance avise le ou les commissaire aux comptes de toutes les conventions
autorisées en vertu de l' article 95 ci-dessus, et ce dans le délai de trente jours à compter de la date de leur
conclusion et les soumet à l' approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.  
 
 
Lorsque l' exécution des conventions conclues et autorisées au cours d' exercices antérieurs a été poursuivie au
cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai de trente
jours à compter de la clôture de l' exercice.  
 
Le ou les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial à l' assemblée générale
qui statue sur ce rapport. 
 
L' intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum
et de la majorité. 
 
 
Article 98 : Les conventions approuvées par l' assemblée générale, comme celles qu'elle désapprouve, produisent
leurs effets à l' égard des ti ers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. 
 
Même en l' absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées
peuvent être mises à la charge du membre du conseil de surveillance ou du membre du direc toire intéressé et,
éventuellement, des autres membres du directoire. 
 
 
Article 99 : Sans préjudice de la responsabilité de l' intéressé, les conventions visées à l' article 95 et conclues
sans autorisation préalable du conseil de surveillance, peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences
dommageables pour la société.  
L' action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a
été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. 
 
 
La nullité peut être couverte par un vote de l' assemblée générale intervenant sur rapport spécial du ou des
commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d' autorisation n'a pas été
suivie. Le quatrième alinéa de l' article 97 est applicable. 
 
La décision de l' assemblée générale ordinaire ne fait pas obstacle à l' action en dommages -intérêts tendant à
réparer le préjudice subi par la société. 
 
Article 100 : A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de
surveillance autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès
de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
 
 
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux
opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. 
 
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres du conseil de
surveillance. Elle s'applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus des
personnes visées au présent article , ainsi qu'à toute personne interposée. 
 
 
Article 101 : Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister
aux réunions de ces organes, sont tenus à l ' obligation de discrétion prévue au dernier alinéa de l' article 50. 
 
 
 
Section II. - Des fonctions et pouvoirs des organes de direction et de surveillance de
la société
 
 
Article 102 : Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de
la société; il les exerce dans la limite de l' objet social et sous réserve de ceux qui sont expressément attribués par
la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d' actionnaires. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'
objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l' acte dépasse cet objet ou qu'il ne pouvait l' ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.  
 
 
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. 
 
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. Sauf clause contraire des
statuts, les membres du directoire peuvent, avec l' autorisation du conseil de surveillance répartir entre eux les
tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire
son caractère d' organe assurant collégialement la direction de la société.
 
 
Article 103 : Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans
ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même
pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire qui portent alors le titre de directeur
général. 
 
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers. 
 
Article 104 : Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. 
 
Les statuts peuvent subordonner à l' autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des
opérations qu'ils énumèrent. Lorsqu'une opération exige l' autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci
la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l' assemblée générale pour décision.  
 
La cession d' immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution des sûretés
ainsi que les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier,
font l' objet d' une autorisation du conseil de surveillance. Celui-ci fixe un montant pour chaque opération.
Toutefois, le directoire peut être autorisé à donner, sans limite de montant, des cautions, avals ou garanties aux
administrations fiscales et douanières. 
 
 
Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l' autorisation du conseil de surveillance est requise dans
chaque cas. 
 
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents. 
 
L' absence d' autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que c eux-ci en avaient eu
connaissance ou ne pouvaient l' ignorer. 
 
A toute époque de l' année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns
et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l' accompl issement de sa mission. Les membres
du conseil peuvent prendre connaissance de toutes informations et renseignements relatifs à la vie de la société.  
 
 
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. 
 
Après la clôture de chaque exercice et dans le délai de trois mois, le directoire présente au conseil, aux fins de
vérification et de contrôle, les documents visés à l' article 141.  
 
Le conseil de surveillance présente à l' assemblée générale prévue au même art icleses observations sur le rapport
du directoire ainsi que sur les comptes de l' exercice. 
 
 
Article 105 : Le déplacement du siège social dans la même préfecture ou province, peut être décidé par le conseil
de surveillance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale extraordinaire . 
 
 
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